La créance de la SNCB est-elle prescrite après un an?
Vous avez pris le train il y a quelque temps sans être en possession d’un titre de transport valable et l’accompagnateur de train a constaté cette irrégularité. Vous n’avez pas payé le montant forfaitaire dû, et vous recevez maintenant une sommation des Huissiers de Justice Modero. Est-ce possible après plus d’un an?
La Loi du 25 août 1891 portant révision du titre du Code de commerce concernant les contrats de transport stipule que les créances qui résultent d’une convention de transport sont prescrites après un délai d’un an. Elle précise toutefois: « Les actions nées du contrat de transport des personnes, à l’exception de celles qui résultent d’un fait qualifié par la loi pénale, sont prescrites par un an. »
Autrement dit: si voyager sans titre de transport est un délit punissable, il ne peut être fait appel à ce délai de prescription extraordinaire d’un an pour les créances de la SNCB.
L’Arrêté Royal du 20 décembre 2007 portant règlement de police sur les chemins de fer stipule dans son article 15 §1: « Les véhicules ferroviaires et les quais ne sont accessibles qu’aux voyageurs qui, conformément aux conditions générales de transport de l’entreprise ferroviaire concernée, détiennent un titre de transport valable ou qui se conforment aux conditions générales de transport en s’en procurant un.
Les quais sont également accessibles aux personnes qui peuvent prouver qu’elles accompagnent un voyageur pour son départ ou son arrivée. »
L’article 18 §1 de ce A.R. y ajoute : « Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est punissable, conformément à l’article 3 de la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, même si elle a été commise par inadvertance. » (Cet A.R. n’est entré en vigueur que le 14 août 2008, mais jusqu’à cette date, l’Arrêté Royal du 4 avril 1895 contenant règlement concernant les mesures à observer pour le transport des voyageurs sur les chemins de fer de l’Etat et les chemins de fer concédés était d’application avec des dispositions similaires dans les articles 3 et 10)
Les Tribunaux Correctionnels de Charleroi et Anvers ont également explicitement considéré que “voyager sans titre transport” est un délit. (Arrêts du 21 juin 1983, resp. 15 novembre 2002).
Pour cette raison le délai de prescription extraordinaire d’un an n’est donc pas applicable à la créance de la SNCB envers les personnes qui ont voyagé sans être en possession d’un titre de transport valable (pas de ticket ou abonnement).
La créance de la SNCB est une créance civile en vue de compensation du préjudice subi. Il n’y a également pas de convention de transport entre la SNCB et le voyageur – ce dernier n’a en effet pas respecté sa part du contrat, à savoir se procurer et/ou pouvoir présenter un titre de transport valable.
La Cour d’Appel de Bruxelles a donc confirmé dans son arrêt du 8 avril 1987: « Article 9, paragraphe 4 de la loi du 25 août 1891 concernant les contrats de transport exclut la prescription d’un an en ce qui concerne les actions qui résultent d’un fait qualifié par la loi pénale. Ceci concerne une action ex delicto ou quasi delicto qui est soumise au droit commun, aussi bien en ce qui concerne la prescription qu’en ce qui concerne la charge de la preuve.»
La créance civile de la SNCB est donc une créance non-contractuelle. L’article 2262bis du Code Civil détermine que les délais de prescription pour les créances civiles, non-contractuelles est de 5 ans.
Le 19 janvier 2012 le Ministre des Entreprises Publiques Paul Magnette a confirmé dans la Chambre que le délai de prescription est de 5 ans. Vous trouverez la réponse complète à cette question parlementaire ici.
Il faut également souligner que la prescription doit être soulevée par le débiteur. Tant que la prescription n’a pas été soulevée, la créance de la SNCB reste exigible, et elle peut être recouverte de manière amiable et si nécessaire judiciaire.